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Article R2335-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2335-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :

1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;

2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;

3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;

4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

5° Il jouxte une aire marine protégée.