Articles

Article R2335-16-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2335-16-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le montant total mis en répartition est fixé à 100 millions d'euros, minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagée au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.