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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire)


L'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à compter de l'année 2026.
Toutefois :
1° Pour déterminer les cotisations de l'année 2026, le calcul du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles classés en 2022 ou en 2023 demeure effectué selon les modalités prévues par ce même article dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;
2° Pour déterminer les cotisations de l'année 2027, le calcul du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles classés en 2023 demeure effectué selon les modalités prévues par ce même article dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.