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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite)


Les contrats ou plans conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte ou des titres financiers constitués de parts ou d'actions mentionnées au b du 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats ou ces plans, peuvent exprimer le capital ou la rente investis dans ces unités de compte ou titres financiers dans le respect des conditions prévues respectivement à l'article R. 131-1 du code des assurances pour les contrats et à l'article R. 224-1 du code monétaire et financier pour les plans, dans leurs rédactions antérieures au présent décret.