Les contrats ou plans conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte ou des titres financiers constitués de parts ou d'actions mentionnées au b du 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats ou ces plans, peuvent exprimer le capital ou la rente investis dans ces unités de compte ou titres financiers dans le respect des conditions prévues respectivement à l'article R. 131-1 du code des assurances pour les contrats et à l'article R. 224-1 du code monétaire et financier pour les plans, dans leurs rédactions antérieures au présent décret.