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Article D136-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D136-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.