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Article R1226-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1226-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.