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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Le passeport de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel son passeport est invalidé.