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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie)


Le ministre chargé de l'économie, après notification de l'avis prévu à l'article 5, peut accorder par arrêté une aide financière exceptionnelle.
Dans les cas où l'aide prend la forme d'une subvention, et par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 500 000 euros.
L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.
La commission consultative prévue à l'article 2 du présent décret conserve les dossiers d'instruction, comprenant l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.