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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-724 du 5 juillet 2024 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-724 du 5 juillet 2024 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2024)


Au titre de l'année 2024, le montant du concours mentionné au e du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, dénommé Md2024, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, est calculé selon la formule suivante :
Md2024 = Md2023 + [(Tmin - TdAPA) × NdAPA × (1 - RdAPA)] + [(Tmin - TdPCH) × NdPCH × (1 - RdPCH)]
où :


- « Md2023 » est le montant de concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'année 2023 déterminé en application du décret du 30 décembre 2022 susvisé ;
- « Tmin » est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2024, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;
- « TdAPA » est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations rendues en 2023, des tarifs horaires appliqués sur l'ensemble de l'année 2023 par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et famille aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations. Si la valeur de TdAPA2023 est supérieure à Tmin2024, alors l'écart entre Tmin2024 et TdAPA2023 est retenu pour une valeur nulle. Si TdAPA est inférieur au Tmin2023, il est retenu pour une valeur égale à Tmin2023 ;
- « TdPCH » est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations rendues en 2023, des tarifs horaires appliqués sur l'ensemble de l'année 2023 par le département, dans le cadre de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations. Si la valeur de TdPCH2023 est supérieure à Tmin2024, alors l'écart entre Tmin2024 et TdPCH2023 est retenu pour une valeur nulle. Si TdPCH est inférieur au Tmin2023, il est retenu pour une valeur égale à Tmin2023 ;
- « NdAPA » est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2023, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables en 2023 sont inférieurs au tarif minimal en vigueur au 1er janvier 2024 ;
- « NdPCH » est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2023, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables en 2023 sont inférieurs au tarif minimal en vigueur au 1er janvier 2024 ;
- « RdAPA » est le taux moyen, en 2023, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- « RdPCH » est le taux moyen, en 2023, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.