Le financement complémentaire mentionné au I de l'article 86 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée est réparti entre les départements éligibles afin d'atteindre un taux de couverture minimal des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département par le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale. Seuls les départements qui n'atteignent pas le taux de couverture minimal bénéficient du financement complémentaire susmentionné.
Le taux de couverture minimal mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale. Il est différencié selon que le potentiel fiscal par habitant du département, en 2023, est inférieur ou supérieur à 1,8 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2023.
Le taux de couverture correspond au montant alloué en 2023 au département au titre du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, majoré du montant versé au titre du financement complémentaire mentionné au premier alinéa du présent article, rapporté aux dépenses totales d'allocation personnalisée d'autonomie du département en 2023.