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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)


Les points de passage des équipements de travail mobiles sous les lignes aériennes, définis à l'article 6, sont portés sur la fiche de chantier obligatoire pour les chantiers forestiers en application de l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, la fiche d'intervention prévue à l'article R. 717-85-16 du code rural et de la pêche maritime ou sur le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7 du code du travail, s'agissant des chantiers qui y sont soumis.