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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)


L'employeur procède à l'abattage des arbres visés au deuxième alinéa de l'article 27 selon les modalités décrites à l'article 28 après consignation de la ligne.
Il procède à l'abattage par démontage des arbres dont une partie au moins ne respecte pas les distances de sécurité spécifiques entre la végétation et la ligne du tableau C de l'article 21 après consignation de la ligne.