Lors de l'exécution de travaux d'abattage des arbres visés au premier alinéa de l'article 27, l'employeur procède en priorité par abattage mécanisé à l'aide d'un équipement de travail qui garantit une chute dans la direction opposée ou sensiblement opposée à la ligne.
Lorsque l'abattage mécanisé n'est pas possible, ou lorsqu'il ne peut être effectué sans risque que la machine de bûcheronnage ne franchisse les distances de sécurité prévues au tableau A de l'article 2, l'abattage est effectué dans la direction indiquée ci-dessus à l'aide d'un outil ou d'une machine à main avec accompagnement d'un treuil mécanique ou d'un dispositif équivalent.
Dans le cas où l'évaluation des risques montre que l'abattage directionnel d'un arbre à l'aide d'un outil ou d'une machine à main ne peut être réalisé en sécurité, cet arbre doit être démonté conformément aux règles de l'art.
Dans le cas où aucune des méthodes précédentes ne permettent d'effectuer les travaux en sécurité, l'arbre ne peut être abattu qu'après mise hors tension avec consignation de la ligne.