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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)


Lorsque les distances de sécurité spécifiques du tableau C de l'article 21 ne peuvent pas être respectées, les travaux sont réalisés après consignation de la ligne, à l'exception des cas prévus aux articles 23 et 24.
Lorsque la végétation surplombe la ligne, les travaux sont également réalisés après consignation de la ligne.