Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains)


Sans préjudice des dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du livre 1er de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs qui effectuent des travaux visés à la présente section doivent, au préalable, avoir reçu une formation spécifique sur :
1° Les caractéristiques des équipements de travail mis en œuvre et les risques liés à leur utilisation dans l'environnement de lignes aériennes nues ;
2° Les distances de sécurité à respecter ;
3° La conduite à tenir en cas de contact ou d'amorçage entre une partie d'un ouvrage électrique et un élément conducteur d'un équipement de travail ;
4° Les consignes de secours.
Cette formation est dispensée par une personne compétente ayant les connaissances techniques réglementaires nécessaires et maîtrisant les consignes et procédures applicables pour assurer l'exécution des travaux en sécurité et agir en cas d'accident. Elle délivre à l'intéressé une attestation datée et signée. La formation est renouvelée tous les trois ans ou en cas de modification d'intervention entraînant de nouveaux risques.