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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-729 du 6 juillet 2024 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-729 du 6 juillet 2024 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés sur le territoire de la région de la Guyane française.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-2, L. 218-1 et L. 219-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.