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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)


I. - Un comité national de suivi de l'expérimentation est mis en place à l'issue de la sélection des départements expérimentateurs. Ce comité est composé du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de leurs représentants, des départements participant à l'expérimentation et des fédérations représentatives du secteur.
II. - Des comités de pilotage départementaux sont chargés du suivi de la mise en œuvre opérationnelle de l'expérimentation. Ils sont présidés par le président du conseil départemental ou son représentant et réunissent au moins le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, les services concernés par l'expérimentation. Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail ou son représentant peut également assister aux comités.
III. - Le comité d'évaluation prévu au II de l'article 21 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est composé du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale et du directeur général de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou de leurs représentants.