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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)


L'ensemble des services autonomie à domicile autorisés dans les départements expérimentateurs transmettent à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation les données strictement nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation, dans des conditions fixées par décret.