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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)


Chaque département expérimentateur organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner des services autonomie à domicile volontaires et de statuts juridiques différents pour participer à l'expérimentation. L'appel à manifestation d'intérêt ne peut conduire à sélectionner l'ensemble des services du département.
Le président du conseil départemental expérimentateur conclut une convention avec chaque service participant à l'expérimentation. Cette convention peut être également signée par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, et le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail, lorsque le service bénéficie d'un financement au titre de l'action sociale de l'assurance retraite.
La convention précise au moins les éléments suivants :
1° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du financement alloué par le département au service et ses modalités de versement ;
2° La liste des données mentionnées à l'article 6 fournies par le service ainsi que les modalités de recueil de celles-ci.