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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-754 du 7 juillet 2024 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)


Les modèles de financement expérimentés visent à améliorer la qualité de prise en charge, l'équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels.
Ils ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d'heures d'intervention contractées sans l'accord du bénéficiaire.
Lorsque le service concerné par l'expérimentation n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les modalités de financement expérimentées ne peuvent aboutir à une augmentation du reste à charge, tel que défini au 2° du I de l'article R. 314-136-1 du code de l'action sociale et des familles, rapporté au nombre d'heures facturées, au-delà des conditions prévues par l'article L. 347-1 du même code.