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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Dans la situation prévue à l'article 10, le ministre chargé de l'économie confie le recouvrement des créances de l'Etat sur les débiteurs mentionnés au II du même article au fonds d'investissement qui a souscrit les obligations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de conventions conclues à cet effet.
Ces conventions prévoient que le fonds d'investissement gère les créances de l'Etat pour son compte, et met en œuvre l'ensemble des procédures de droit amiables ou judiciaires qu'il juge utiles, par lui-même ou par un mandataire qu'il désigne librement. Elles précisent les modalités d'information des parties de l'avancement de ces procédures et les conditions de mise en œuvre du remboursement à l'Etat des créances recouvrées, le cas échéant.