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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - Sont également susceptibles d'être financés par les obligations mentionnées à l'article 2 les investissements définis à l'article 17 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé réalisés par une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 3 qui ne relève pas du secteur de la production agricole primaire et qui remplit l'une des deux conditions suivantes :
1° Son activité principale est liée à la transition écologique ou consiste en la production, la distribution ou l'installation de technologies liées à la transition écologique énumérées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Elle produit auprès de la société de gestion les deux documents suivants :
a) Un bilan de ses émissions directes de gaz à effet de serre et de ses émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur. Ce bilan est produit moins de quatre ans avant la date d'émission de l'obligation ;
b) Un plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui identifie les objectifs de décarbonation, les actions prévues, les moyens financiers alloués et précise le calendrier de mise en œuvre. Ce plan d'action couvre au moins la durée de l'obligation émise et est produit lors de la demande de financement.
II. - Le fonds d'investissement est tenu de s'assurer chaque année de la mise œuvre du plan d'action mentionné au b du 2° du I. Des conditions de modulation du taux d'intérêt de l'obligation en fonction de la mise en œuvre de ce plan d'action sont définies de manière contractuelle entre l'émetteur et le fonds d'investissement.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.