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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - Seuls peuvent bénéficier de la garantie mentionnée à l'article 1er les fonds d'investissement mentionnés au I de cet article dont l'objet exclusif est d'investir dans des obligations qui respectent les conditions suivantes :
1° Les émetteurs respectent les critères fixés à l'article 3 à la date d'émission des obligations concernées ;
2° La date d'émission de l'obligation est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2029 ;
3° Le différé d'amortissement portant sur le principal est d'au moins quatre ans ;
4° La durée de l'obligation est de huit ans ;
5° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier à émettre une obligation aux seules fins de financer un projet d'amélioration de sa performance environnementale tel que défini à l'article 4, ou un investissement respectant les conditions énoncées à l'article 5 ;
6° L'émission de l'obligation est subordonnée à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de l'émission de l'obligation ;
7° Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur comprennent un engagement de ce dernier, à la date de l'émission de l'obligation, de ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par les autorités françaises incompatible avec le droit de l'Union européenne ;
8° Pour un émetteur donné, le montant de l'équivalent-subvention brut de l'obligation émise, ainsi que le taux d'intensité d'aide, ne peuvent être supérieurs aux plafonds mentionnés à l'article 6 applicables à cet émetteur pour un investissement donné. Ces plafonds s'apprécient en tenant compte, le cas échéant, du cumul des aides reçues pour l'investissement donné et l'entreprise donnée ;
9° Est conservée par la société de gestion du fonds d'investissement, ou ses délégataires, ou un fonds d'investissement géré par cette société de gestion ou ses délégataires, jusqu'à l'échéance de l'obligation, sans garantie de l'Etat et selon des modalités précisées par les conventions mentionnées à l'article 1er, une exposition, d'un même rang, sur l'entreprise bénéficiaire d'au moins 20 % du montant total émis ;
10° Les clauses contractuelles liant la société de gestion et les investisseurs prévoient une variation des frais de gestion en fonction du niveau de pertes liées à des évènements de crédit, selon des modalités précisées dans les conventions mentionnées à l'article 1er.
II. - Pour l'application du présent décret, la date d'émission d'une obligation correspond à la date du versement du financement par le fonds d'investissement ou du premier versement en cas de versement fractionné.