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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - La garantie de l'Etat que le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder par l'article 185 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier fait l'objet de conventions conclues à cet effet entre l'Etat et chaque fonds bénéficiaire de la garantie. Elle prend effet le jour de la signature, par le ministre, de la convention.
Le fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat en fait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, la demande auprès de la direction générale du Trésor en vue d'établir cette convention.
II. - Ces conventions précisent :
1° Les conditions d'octroi de la garantie de l'Etat au fonds d'investissement, dans le respect des articles 2, 3 et 8. Elles fixent les conditions portant sur la composition de l'actif du fonds, qui incluent des objectifs en matière de concentration unitaire et d'exposition par taille, secteur d'activité et notation de crédit d'entreprises émettrices. Elles fixent également le nombre minimal de créances individuelles que le fonds d'investissement s'engage à détenir ;
2° Les montants garantis, conditions d'appel et de rémunération de la garantie, dans le respect des articles 8, 9, 10 et 12, ainsi que les dates d'entrée en vigueur et de terme de la garantie ;
3° Les dates de paiement des commissions de garantie mentionnées à l'article 12 ;
4° Les informations que le fonds d'investissement transmet au ministre chargé de l'économie et à la Commission européenne, ainsi que les conditions de ces transmissions ;
5° Les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds d'investissement dispose, préalablement à la souscription d'une obligation, des informations nécessaires à l'appréciation du respect des plafonds par entreprise mentionnés à l'article 6 et des conditions tenant aux finalités de l'utilisation des ressources obtenues précisées aux articles 4 et 5. Ces informations sont transmises au ministre chargé de l'économie. Elles sont conservées par le fonds d'investissement pendant une période de dix ans à compter de la souscription de l'obligation ;
6° Les conditions dans lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes est mandaté par le fonds d'investissement pour réaliser la mission mentionnée à l'article 7.