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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-710 du 5 juillet 2024 relatif aux officiers exerçant des responsabilités aux niveaux de direction et opérationnel à bord de certains navires armés à la pêche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-710 du 5 juillet 2024 relatif aux officiers exerçant des responsabilités aux niveaux de direction et opérationnel à bord de certains navires armés à la pêche)


Tout navire armé à la pêche au large d'une longueur de référence, telle que définie au 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres doit avoir à bord, au moins, un capitaine et un second capitaine titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé.