Tout navire armé à la pêche au large d'une longueur de référence, telle que définie au 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres doit avoir à bord, au moins, un capitaine et un second capitaine titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé.