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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-707 du 5 juillet 2024 permettant le transport de passagers debout dans des autobus ou autocars hors agglomération pour les besoins de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-707 du 5 juillet 2024 permettant le transport de passagers debout dans des autobus ou autocars hors agglomération pour les besoins de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024)


Sans préjudice des compétences de l'autorité chargée de la police de la circulation, les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit sont autorisés, après information du préfet de police, à circuler avec des passagers debout, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités comprenant :
1° Les voies et portions de voies réservées définies par le décret n° 2022-786 du 4 mai 2022 susvisé ;
2° Les voies ou portions de voies de délestage ou les voies concourantes identifiées définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-207 susvisée ;
3° Les itinéraires complémentaires définis par Ile-de-France Mobilités afin d'assurer la continuité de la desserte des sites de destination.
Les itinéraires déterminés par Ile-de-France Mobilités ainsi que les horaires de circulation des autobus et autocars envisagés sur ces itinéraires font l'objet d'une information préalable du préfet de police.
Ces transports sont autorisés à condition que la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble des voies de circulation des itinéraires empruntés, pour le même sens de circulation, soit inférieure ou égale à 90 km/h.