A titre exceptionnel, pour les services de transport des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques définis par l'article 23-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, il est dérogé aux dispositions du III de l'article R. 411-23-1 du code de la route, dans les conditions fixées par le présent décret.