Toute modification non substantielle de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime conclue le 29 avril 2024, de son cahier des charges ou de ses annexes, est autorisée par arrêté ministériel.
Pour l'application du présent article, est considérée comme non substantielle une modification qui n'a pas pour effet de modifier l'économie générale du projet, l'objet de l'opération permise par la convention de concession, son périmètre, ses caractéristiques principales ou son impact sur l'état du domaine public maritime.
Par dérogation au premier alinéa, les modifications non substantielles de nature technique relatives aux travaux de construction des lignes aériennes et souterraines, définis dans la partie 4 de l'annexe 2 au cahier des charges, lorsqu'elles sont sans impact sur l'état du domaine public maritime, sont autorisées par décision expresse du préfet.
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, édicter les prescriptions nécessaires au respect des articles L. 2124-1 à L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.