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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-705 du 5 juillet 2024 approuvant la concession d'utilisation du domaine public maritime située hors des limites administratives des ports accordée à la société Électricité de France (EDF) pour réaliser puis exploiter une paire d'électro-réacteurs de type EPR2 situés dans le périmètre et à proximité du site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime) et de poursuivre l'exploitation des unités existantes sur ce site)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-705 du 5 juillet 2024 approuvant la concession d'utilisation du domaine public maritime située hors des limites administratives des ports accordée à la société Électricité de France (EDF) pour réaliser puis exploiter une paire d'électro-réacteurs de type EPR2 situés dans le périmètre et à proximité du site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime) et de poursuivre l'exploitation des unités existantes sur ce site)


Toute modification non substantielle de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime du 29 avril 2024, de son cahier des charges ou de ses annexes, est autorisée par arrêté ministériel.
Pour l'application du présent article, est considérée comme non substantielle une modification qui n'a pas pour effet de modifier l'économie générale du projet, l'objet de l'opération permise par la concession, son périmètre, ses caractéristiques principales ou son impact sur l'état du domaine public maritime.
Par dérogation au premier alinéa, les modifications non substantielles de nature technique relatives aux travaux préparatoires, de terrassement, de génie civil, de montage ou d'essai des ouvrages, définis dans la partie 4 de l'annexe 2 au cahier des charges, lorsqu'elles sont sans impact sur l'état du domaine public maritime, sont autorisées par décision du préfet.
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, édicter les prescriptions nécessaires au respect des articles L. 2124-1 à L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.