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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 fixant les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure des techniques paramédicales militaires et de la balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2024 fixant les conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure des techniques paramédicales militaires et de la balise 3 de la prime de parcours professionnels des militaires aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)


Pour se voir attribuer le diplôme de qualification supérieure des techniques paramédicales militaires, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent, au 31 décembre qui précède l'année d'attribution de ce diplôme :
1° Détenir le brevet supérieur des techniques paramédicales militaires ;
2° Porter les galons d'apparence de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant.