Par dérogation à l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées dans les conditions de l'article L. 842-3 de ce code pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;
2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au 1° du présent article ;
3° Pour chacun des trois mois mentionnés au 1°, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
a) Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;
b) Les ressources perçues au cours du mois considéré, à l'exception de celles prévues au a.
Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 du même code pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ;
4° Pour la prise en compte des ressources mentionnées au a du 3° et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au 1° :
a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du même code, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;
b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au a du 4°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.