Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-19 du même code, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d'allocation ou le réexamen périodique du droit.