Par dérogation aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par le présent décret, les allocataires des caisses d'allocations familiales des départements des Alpes-Maritimes, de l'Aube, de l'Hérault, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée procédant par téléservice à la déclaration nécessaire au réexamen mentionné à l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 843-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une expérimentation de déclarations trimestrielles préremplies de leurs ressources pour l'attribution, selon le cas, du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité.
A ce titre, les données déclarées dans les déclarations sociales nominatives mentionnées au I et au II bis de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale des allocataires mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées pour préremplir les déclarations trimestrielles de ressources effectuées par voie de téléservice pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Les allocataires concernés sont informés par les caisses d'allocations familiales, au moment de l'établissement de leur déclaration de ressources, de la nécessité de modifier les informations préremplies qu'ils estiment erronées ou incomplètes, et de compléter leur déclaration en y portant les ressources qui n'y figureraient pas.
L'expérimentation s'applique pour une période de cinq mois, prorogeable pour une durée de sept mois.
Les ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, les dates de début et de fin de l'expérimentation dans les limites de la période précitée, ainsi que la composition des comités de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation.