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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-751 du 14 août 1996 relatif aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre et aux personnels y exerçant leurs fonctions)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-751 du 14 août 1996 relatif aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre et aux personnels y exerçant leurs fonctions)

Le fonctionnement du service de l'enseignement français en Andorre est pris en charge dans les conditions fixées par la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.