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Article D454-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D454-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.

Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article D. 454-5.

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.