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Article D454-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D454-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil d'école, est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Un représentant du Gouvernement andorran ;

3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;

4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;

5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;

7° Le conseiller pédagogique.

Le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre assiste de droit aux réunions.