Dispositions transitoires.
S'agissant des opérations de maîtrise et de retour d'un objet spatial ou groupe d'objets spatiaux coordonnés, il est fait application des dispositions transitoires suivantes :
1° Pour les objets spatiaux ou les groupes d'objets spatiaux dont la demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée intervient entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2026 :
a) S'agissant des dispositions des articles 41-12 (fiabilité des opérations de retrait de service) et 48-1 du présent arrêté (probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation), une probabilité de pouvoir effectuer avec succès les opérations de retrait de service de 0,85 est demandée pour les satellites seuls, et la règle suivant est appliquée pour chaque satellite d'une constellation (N étant le nombre de satellites de la constellation) :
-constellation dont le nombre (N) de satellites est inférieur à 50 : P > 0,85 + N x 0,001 ;
-constellation dont le nombre (N) de satellites est supérieur ou égal à 50 : P > 0,90.
b) S'agissant des dispositions de l'article 41-2 du présent arrêté (disponibilité des manœuvres anti-collision), il est demandé à l'opérateur de présenter une stratégie minimisant la période d'indisponibilité de la capacité anti-collision ;
c) S'agissant des dispositions de l'article 41-7 du présent arrêté (partage des données), l'opérateur d'un objet ou d'un groupe d'objets non-manœuvrant doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible compte tenu de la définition de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés ;
d) S'agissant des dispositions de l'article 41-9 du présent arrêté (durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique), l'opérateur doit mettre en œuvre la meilleure stratégie possible permettant d'atteindre l'objectif de l'article et dans la limite de 25 ans de durée de rentrée atmosphérique ;
2° Pour les objets spatiaux ou les groupes d'objets spatiaux dont la demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 3 juin 2008 susvisée intervient entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2028 :
a) S'agissant des dispositions de l'article 39-1 du présent arrêté (identification des objets spatiaux), une identification dans un délai d'une semaine est acceptable pour les objets manœuvrants lancés en grappe, et une détectabilité des objets non-manœuvrants à 3 jours est jugée acceptable ;
b) S'agissant des dispositions de l'article 48-4 du présent arrêté (collision intra-constellation après retrait de service), l'opérateur doit présenter une analyse détaillant la stratégie de retrait de service mise en œuvre de manière à limiter les risques de collision intra-constellation après retrait de service ;
c) S'agissant des dispositions de l'article 48-10 du présent arrêté (limitation des perturbations optiques des satellites d'une méga-constellation), l'opérateur doit minimiser les perturbations optiques des satellites de la méga-constellation pour limiter les interférences pour les observations astronomiques ;
d) Les dispositions de l'article 40-2 du présent arrêté (dispositifs pour le retrait actif de débris) ne sont pas applicables.