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Article 906 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 906 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;

6° Est relatif à une ordonnance de protection.