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Article 873-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 873-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.