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Article 836-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 836-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.