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Article 863 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 863 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.