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Article D4151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au 15° bis de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, est régi par les articles D. 635-1 à D. 635-8 du même code et par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13. Le régime des études en vue de l'obtention ce diplôme est fixé par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.