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Article D635-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation.