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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Chaque employeur public mentionné à l'article 1er souscrit pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 un contrat collectif de protection sociale complémentaire couvrant les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.

Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les personnes mentionnées aux articles 2,4 et 5 doivent être soumises à la législation française de sécurité sociale ou affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou assurées volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.

Aucune condition d'âge, à l'exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l'article 5, de santé ou d'ancienneté de service ne peut être opposée à l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.