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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

-justifier d'aptitudes à la conduite d'une séance d'initiation en lutte ou dans une discipline associée ;

-démontrer une maîtrise technique correspondant aux niveaux suivants : maîtrise marron en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture marron en sambo, grade marron en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen du test d'exigences préalables suivant constitué de deux modalités :

a) Mise en œuvre d'une séance d'initiation en lutte ou l'une des disciplines associées au choix du candidat, d'une durée de trente minutes maximum ;

b) Démonstration de gestes techniques en lutte ou dans l'une des disciplines associées au choix du candidat correspondant au niveau maîtrise marron en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture marron en sambo, grade marron en grappling, selon les règlements définis par la Fédération française de lutte et disciplines associées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.