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Article D3121-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3121-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. – Le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.

II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.