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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Objets flottants, épaves et récupération d'éléments du lanceur.

1. Tout lanceur doit être conçu, produit et mis en œuvre de telle sorte que ses étages propulsifs prévus pour retomber sur Terre ne présentent pas de risque technique consécutif à la création d'un objet flottant ou d'une épave maritime. Les épaves et objets flottants ne doivent pas constituer, ni menacer de constituer, un obstacle ou un danger pour la navigation, la pêche ou l'environnement, ni un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade, ni un danger durable sur le littoral maritime .

2. Lorsque des étages doivent être récupérés sur zone, leur dispositif de neutralisation doit être inhibé après séparation nominale. Ce dispositif doit pouvoir être remis en sécurité avant toute manutention de récupération.

3. Lorsque des étages font l'objet d'une récupération sur site, leur dispositif de neutralisation doit être inhibé à un instant de la phase de récupération, qui minimise le risque de faire une victime au sol. L'opérateur doit définir cet instant et justifier ce choix.

Le dispositif de neutralisation doit pouvoir être remis en sécurité avant toute manutention sur Terre.