Mesures de maîtrise des risques.
Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les plans de maîtrise des risques suivants :
- le plan de prévention des dommages environnementaux qui liste les mesures prises pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement identifiés dans l'étude d'impact mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la limitation des débris spatiaux et à la sûreté nucléaire ;
- le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques induits par la retombée ou la récupération d'éléments du lanceur ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 20, 23 et 24 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.