Etude d'impact.
Le demandeur réalise l'étude d'impact sur l'environnement de l'opération envisagée.
L'étude d'impact doit traiter, lors du fonctionnement nominal du système de lancement, de l'impact de l'opération envisagée sur la santé publique et l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ainsi que de l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
Cette étude d'impact prend en compte :
- le fonctionnement des moteurs, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des débits des produits de combustion atmosphérique et extra-atmosphérique, en phase propulsée ;
- la retombée ou, le cas échéant, la récupération des éléments du lanceur, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des produits retombant sur terre, en mer ou sur un corps céleste. En cas de récupération sur site d'un élément de lanceur, l'étude d'impact doit prendre aussi en compte les nuisances sonores occasionnées pendant la phase de récupération, notamment le bang supersonique.
Cette étude traite également de l'impact de :
- la production de débris spatiaux ;
- le cas échéant, l'emport de substances radioactives à bord du véhicule de lancement.