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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


En cas de pluralité des modalités d'expression des suffrages, le vote par voie électronique se déroule avant le vote à l'urne. A la clôture du vote par voie électronique, les électeurs ayant exprimé leur suffrage par voie électronique ne peuvent pas participer au vote à l'urne.
Le recensement des votes par correspondance s'opère après la clôture du vote par voie électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs recensés ayant participé au vote par voie électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le suffrage exprimé par correspondance n'est pas pris en compte.